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[Art. 1er. - Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.
Art. 6. - Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges.
Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.
Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées…]
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[3o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;
Article 37
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »
Article 38
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. »…]
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[Article 65
I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.
Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides demeurent en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement intérieur…]
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[« Droit au logement
« Art. L. 300-1. - Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;
3° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d'aide au logement ». ]
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[Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL)
Au‐delà de la gestion des fonds d’aides, le FSL est un partenaire très largement impliqué dans la mise en oeuvre du Plan :
c’est le maitre d’oeuvre du schéma de médiation locative, dispositif pilote du développement et de la territorialisation de l’offre d’hébergement et du logement de transition,
son soutien financier à l’AIVS participe au développement de l’offre de logements privés à bas loyer,
le travail effectué par son équipe de travailleurs sociaux participe au maintien dans le logement et à la mise en oeuvre de la charte de prévention de l’expulsion
Enfin, sa contribution à l’accompagnement des ménages concernés par les MOUS communales participe à l’amélioration de l’habitat des gens du voyage.
Après analyse de son fonctionnement, il apparaît nécessaire de poursuivre l’adaptation du FSL aux nouveaux enjeux du Plan :
- adaptation des règles des aides individuelles aux nouvelles conditions de pauvreté et à l’évolution du marché de la fourniture d’énergie.
- poursuite de l’adaptation des missions des travailleurs sociaux, et notamment renforcement de celles visant le maintien : prévention des expulsions locatives par le diagnostic des situations à risques, suivi des ménages garantis, locataires en PST ou logés par l’AIVS, développement de la prévention et de l’accompagnement social des ménages en impayés d’énergie et d’eau.
Le FSL et l’accompagnement social lié au logement (ASLL)
Depuis 2004, le FSL a connu des évolutions fondamentales :
décentralisation et nouveau règlement
regroupement des fonds logement, eau, énergie, téléphone
développement de l’activité de soutien aux associations (médiation locative)
L’équipe de travailleurs sociaux du FSL composée de 13 personnes, ses interventions ont été élargies avec l’intégration des dispositifs énergie, eau et téléphone. Aujourd’hui, ses missions se déclinent en 5 axes :
Accès
actions collectives de recherche de logement
Maintien
diagnostics de situations à risques : ménages cumulant des dettes de logement et d’énergie ou eau, ménages garantis par le FSL en cas d’impayés de loyer (en l’absence de référent de la personne)
accompagnement social centré sur la maîtrise de la consommation et la prévention del’endettement
intervention auprès des ménages relogés en PST ou par l’AIVS
actions collectives concernant la maîtrise de l’énergie, la consommation d’électricité et d’eau et la prévention des expulsions.
Le soutien aux associations
Le FSL a conventionné avec 24 associations et 5 CCAS pour l’ASLL :
18 associations et 5 CCAS accompagnant des ménages hébergés ou en sous location,
4 associations effectuant une aide à la gestion locative (sous location seule)
2 associations sur des projets spécifiques
L’ASLL représente 25% du montant des interventions techniques du GIP/FSL]